

voies de recours
Loi abrogée du 16 avril 1979
Art. 23. (du FNS)
Les intéressés ont le droit de se pourvoir contre toute décision du Fonds devant le président du conseil arbitral des assurances sociales dans le délai de quarante jours à partir de la notification de cette décision.
La décision du président du conseil arbitral des assurances sociales est susceptible, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d'un recours devant le conseil supérieur des assurances sociales composé du président et des membres magistrats. Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d'administration publique. (RGD du 29 octobre 1986, art.33)(voir aussi RGD du 24 décembre 1993).
Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu'à une valeur de 297,47 EUR (douze mille francs) et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d'administration publique fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l'application de la présente disposition. (RGD du 29 octobre 1986, art. 31).
Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d'un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.