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voies de recours

Loi du 26 juillet 1980

Art. 3.

Les contestations relatives à la demande en paiement sont de la compétence du juge de paix du domicile du créancier, lequel doit être saisi dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision du président du Fonds.
Ces contestations sont plaidées et jugées, tant en première instance qu’au degré d’appel, sans remise et avant toutes autres affaires. Les décisions sont exécutoires par provision. Les créanciers jouissent de plein droit du bénéfice de l’assistance judiciaire.