

voies de recours
Art. 34
Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d’un recours conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité.
Loi modifiée du 30 juillet 1960
Art. 23.
(1) Les intéressés ont le droit de se pourvoir contre toute décision du Fonds devant le président du conseil arbitral des assurances sociales dans le délai de quarante jours à partir de la notification de cette décision.
(2) La décision du président du conseil arbitral des assurances sociales est susceptible, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d´un recours devant le conseil supérieur des assurances sociales composé du président et des membres magistrats.
(3) Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d´administration publique.
(4) Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu´à une valeur de 297,47 € (12.000 fr.) et à charge d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d´administration publique fixera la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entreront en ligne de compte pour l´application de la présente disposition.
(5) Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d´un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
(6) Le Fonds et les ayants droit à pension jouiront de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution mobilière et immobilière, ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution.
(7) Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires qu´à ceux des greffiers.
Art. 24.
(1) Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours, notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l´autorité devant laquelle il doit être formé.
(2) Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s´il n´a pas été donné d´instructions à la partie, la décision passe en force de chose jugée si elle n´est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signification.
Art. 25.
(1) Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours prévues par la présente loi seront faites par lettre recommandée à la poste.
(2) Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.
(3) Si l´intéressé n´a pas eu connaissance de la notification ou s´il en a eu une connaissance tardive, sans qu´une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits par la juridiction compétente, pourvu qu´il en ait formé la demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l´existence de la notification.
Art. 26.
(1) Pour assurer l´évacuation normale des litiges à naître de l´application de la présente loi, le président du conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l´ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommé aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans.
(2) Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement d´administration publique.